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Art. 62 LOI sur la pêche (LPêche) - Secret de fonction

Chapitre VII
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Art. 62 LPêche · Secret de fonction

1. Les agents chargés de la police de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.

2. Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.

3. Les intéressés peuvent toutefois en être déliés par le chef du département.

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