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Art. 61 LOI sur la pêche (LPêche) - c) attributions spéciales [ 3, 8 ]

Chapitre VII
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Art. 61 LPêche · c) attributions spéciales [ 3, 8 ]

1. Les agents permanents au sens de la présente loi et au sens de la loi sur la faune ont en outre le droit

a. de visiter les embarcations et les locaux destinés à l'entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poissons et d'écrevisses;

b. de perquisitionner dans les ports et dans les gares.

2. Les dispositions relatives à la garantie de l'inviolabilité du domicile sont pour le surplus réservées.

3. En cas d'urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents ci-dessus mentionnés.

4. ...

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