Art. 60 LOI sur la pêche (LPêche) - a) obligations [ 2, 8 ]
Art. 60 LPêche · a) obligations [ 2, 8 ]
1. Les agents de police faune-nature sont tenus
a. de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche [B] et à la législation sur la protection des eaux [H] qui parviennent à leur connaissance;
b. de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions.
2. Ils ont le droit
a. de visiter les récipients et les véhicules pouvant servir à transporter du poisson;
b. le cas échéant, de procéder au séquestre des engins employés d'une manière illégale, des engins prohibés ainsi que des poissons et écrevisses capturés d'une manière illégale.
3. Le Conseil d'Etat fixe d'autres droits et obligations de ces agents.
4. Ils sont compétents pour percevoir, en matière de forêt, chasse, pêche et protection de la nature, les amendes d'ordre de droit fédéral et de droit cantonal.
5. Ils assurent également des missions de prévention, notamment lors de campagnes de sensibilisation.