Art. 58 LOI sur la pêche (LPêche) - Fonds cantonal d'aménagement piscicole [ 7, 8 ]
Art. 58 LPêche · Fonds cantonal d'aménagement piscicole [ 7, 8 ]
1. Le Fonds cantonal d'aménagement piscicole, inscrit au bilan de l'Etat, est affecté au financement
a. des mesures d'aménagement piscicole, notamment les mesures d'empoissonnement ;
b. des mesures de protection, de conservation et de gestion des espèces de la faune aquatique ;
c. de prestations visant à protéger ou revitaliser des biotopes aquatiques ;
d. de travaux de recherche, de collecte et de suivi des données biologiques ;
e. de mesures visant à former et sensibiliser le public ;
f. de toute autre mesure destinée à atteindre les buts de la présente loi.
2. Le Fonds cantonal d'aménagement piscicole est notamment alimenté par
a. un crédit annuel prévu au budget de l'Etat, prélevé sur le produit des permis de pêche ;
b. le montant des surtaxes prévues à l'article 17 de la présente loi ;
c. le produit de la vente des animaux et engins de pêche confisqués ;
d. le produit des amendes et des amendes d'ordre perçues pour les infractions à la présente loi et au droit fédéral;
e. les dommages-intérêts pour pollution des eaux ou autres dommages prévus par la présente loi ;
f. le montant des redevances hydroélectriques affectées aux mesures d'empoissonnement des eaux ;
g. les montants découlant des conventions-programmes passées avec la Confédération ;
h. tout autre versement extraordinaire.
3. Le Conseil d'Etat fixe la part du produit des permis qui doit être versée annuellement au fonds.
4. Le Conseil d'Etat fixe les compétences pour décider du financement d'une opération.