923.01
FIGLPEFGesetz
CH-VD
Art. 57e LOI sur la pêche (LPêche) - Contrôle et suivi [ 7 ]
Chapitre VI, Section I
Art. 57e LPêche · Contrôle et suivi [ 7 ]
1. Le service est chargé du contrôle et du suivi des subventions, notamment de l'approbation des décomptes.
2. Il sollicite, auprès du bénéficiaire, les informations et documents nécessaires ou utiles, afin notamment de
a. vérifier l'utilisation de la subvention ;
b. s'assurer du respect des charges et conditions ;
c. identifier les risques financiers pour l'Etat, et le cas échéant mettre en place une procédure de gestion des risques.
3. Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.- fournit les informations sur la base de la formule de rapport financier. Le service édicte les directives relatives à la formule de rapport financier.