Art. 57b LOI sur la pêche (LPêche) - Conditions d'octroi [ 7 ]
Art. 57b LPêche · Conditions d'octroi [ 7 ]
1. Le service lie l'octroi de subventions aux conditions suivantes
a. les demandes doivent répondre aux priorités cantonales en matière de conservation et de gestion des espèces et de leurs biotopes ou s'inscrire dans les objectifs des conventions-programmes passées avec la Confédération ;
b. les mesures sont ordonnées par le service et exécutées de manière économe et efficace par du personnel qualifié ;
c. l'exécution des mesures garantit la préservation de la biodiversité, la conservation des espèces et des biotopes, ainsi que la protection d'espèces animales et végétales menacées.
2. Le bénéficiaire s'engage à réaliser les mesures dans les délais fixés.
3. Le service peut subordonner l'octroi d'une subvention à des charges et conditions spécifiques nécessaires à la bonne exécution de l'activité subventionnée.
4. Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.- est tenu de soumettre ses comptes au contrôle restreint d'un organe de révision selon les prescriptions du Code des obligations.
5. L'inobservation des conditions fixées entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser tout ou partie des subventions perçues.