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Art. 41 LOI sur la pêche (LPêche) - Période de protection [ 2 ]

Chapitre IV
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Art. 41 LPêche · Période de protection [ 2 ]

1. Durant leur période de protection, il est interdit de conserver en vivier, de transporter, d'aliéner, d'acquérir ou de servir dans des restaurants et autres établissements analogues des poissons capturés dans les eaux vaudoises.

2. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par des pêcheurs professionnels ainsi que, de manière générale, pendant les trois premiers jours de la période de protection.

3. Le département prend les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson pendant les périodes de protection.

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