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Art. 40 LOI sur la pêche (LPêche) - Mesures de contrôle [ 2 ]

Chapitre IV
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Art. 40 LPêche · Mesures de contrôle [ 2 ]

1. Aucun pêcheur ne peut se trouver à moins de 20 m d'un cours d'eau ou d'un lac avec

a. un engin de pêche qui ne correspond pas aux dispositions légales qui sont applicables dans cette eau ;

b. un nombre de poissons supérieur à celui qu'il est autorisé à y capturer ;

c. des poissons dont la dimension est inférieure à la dimension de capture qui y est prescrite.

2. Font toutefois exception les titulaires d'un permis de pêche professionnelle qui se trouvent dans les installations destinées à préparer ou à entreposer du poisson ou des engins de pêche.

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