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Art. 20 LOI sur la pêche (LPêche) - Définition

Chapitre III
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Art. 20 LPêche · Définition

1. Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux prend une part active à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.

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