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Art. 18 LOI sur la pêche (LPêche) - Retrait du permis [ 2, 3, 4, 8 ]

Chapitre II
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Art. 18 LPêche · Retrait du permis [ 2, 3, 4, 8 ]

1. Le permis ainsi que le droit de pêche peuvent être retirés par le service

a. lorsqu'un fait excluant leur octroi se produit ou parvient après coup à sa connaissance;

b. lorsque le titulaire a été condamné pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de police faune-nature dans l'exercice de ses fonctions;

c. lorsque le titulaire a été condamné pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage causé à un tel engin;

d. lorsque le titulaire a été condamné pour dommages à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche;

e. lorsque le titulaire a été condamné pour l'une des infractions à la législation sur la pêche [B] ou sur la faune [F] prévues par le Conseil d'Etat.

f. ...

2. La durée du retrait du permis et du droit de pêche est de cinq ans lorsqu'il s'agit de l'une des infractions énoncées sous lettres b) ou c) et de trois ans lorsqu'il s'agit d'une infraction énoncée sous lettre d). Le règlement fixe la durée du retrait du permis et du droit de pêche pour les infractions énoncées sous lettre e).

3. Lorsque le titulaire fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l'une des infractions mentionnées sous lettres b) à e) de l'alinéa 1, le permis peut être retiré par le service à titre de mesures provisionnelles jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente.

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