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Art. 2 RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (RLPêche) - Aménagement piscicole (3)

Chapitre I
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Art. 2 RLPêche · Aménagement piscicole (3)

1. Les eaux peuvent être repeuplées par des poissons ou des écrevisses dans la mesure où les conditions locales ne permettent pas à la faune aquatique indigène de se renouveler naturellement. Dans certains cas, le repeuplement peut être pratiqué dans le but d'améliorer le rendement piscicole.

2. Dans le but de développer la faune aquatique indigène, le département favorise les mesures de protection et, cas échéant, de revitalisation des biotopes aquatiques plutôt que de recourir au repeuplement.

3. Les mesures de repeuplement ne doivent pas porter préjudice aux autres organismes présents dans les eaux concernées.

4. Le département peut conclure des conventions avec des associations privées pour mettre en pratique les mesures de repeuplement et de revitalisation des eaux.

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