922.95
CH-VD
Art. 6 CONCORDAT concernant la chasse sur le lac de Morat (C-Ch-Morat) - Acte de chasse [ 1 ]
Chapitre I
Art. 6 C-Ch-Morat · Acte de chasse [ 1 ]
1. Quiconque participe à une poursuite ou à une manoeuvre dont le but est de saisir ou de tuer un animal sauvage prend part à un acte de chasse.
2. Sont notamment considérés comme actes de chasse
a. la recherche, le rabattage, la levée, la poursuite ou le tir de ces animaux;
b. le fait de mener ou de lâcher les chiens en vue de capturer ou de tirer ces animaux;
c. le fait de ramer, de barrer ou de conduire une embarcation dans l'un de ces buts;
d. le port ou le transport d'armes dans l'un de ces buts;
e. ...
f. ...
g. le transport de gibier capturé ou tué.