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Art. 30 CONCORDAT concernant la chasse sur le lac de Morat (C-Ch-Morat) - Exécution des décisions

Chapitre VI
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Art. 30 C-Ch-Morat · Exécution des décisions

1. Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation concernant la chasse sur le lac est exécutoire dans tous les cantons concordataires.

2. Sous réserve des droits éventuels reconnus à des tiers par la législation, l'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.

3. Les frais sont assumés par ce canton.

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