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Art. 25 CONCORDAT concernant la chasse sur le lac de Morat (C-Ch-Morat) - Commission intercantonale

Chapitre V
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Art. 25 C-Ch-Morat · Commission intercantonale

1. Une commission intercantonale, composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, assument la direction du service de la chasse, exerce la haute surveillance de la chasse sur le lac.

2. Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat de canton directeur.

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