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Art. 16 CONCORDAT concernant la chasse sur le lac de Morat (C-Ch-Morat) - Chasse dans l'espace [ 1 ]

Chapitre III
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Art. 16 C-Ch-Morat · Chasse dans l'espace [ 1 ]

1. Il est interdit de chasser

a. dans les réserves constituées sur terre ou sur le lac par la Confédération ou un canton concordataire;

b. à moins de 200 mètres des maisons d'habitation;

c. à moins de 200 mètres des ports, des môles et des débarcadères assurant un service public;

d. pour les titulaires d'un permis spécial, dans un rayon dépassant 100 mètres autour des engins de pêche professionnelle.

2. S'il a été régulièrement tiré, le gibier peut en revanche être ramassé par la voie la plus directe dans les endroits mentionnés aux lettres a), b) et c), à la condition que les armes soient déchargées.

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