922.91
C-CH
CH-VD
Art. 9 CONCORDAT sur l'exercice et la surveillance de la chasse (C-Ch) - [ 1 ]
Chapitre IV
Art. 9 C-Ch · [ 1 ]
1. Les agents de la police de la chasse des cantons concordataires peuvent organiser en commun des surveillances ou des travaux de gardiennage.
2. Dans cette éventualité, chaque agent peut pénétrer et agir sur le territoire d'un autre canton concordataire conformément aux accords intervenus avec les agents de ce canton et en conservant ses armes.