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922.91 C-CH CH-VD

Art. 8 CONCORDAT sur l'exercice et la surveillance de la chasse (C-Ch) - [ 1, 2, 3 ]

Chapitre III
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Art. 8 C-Ch · [ 1, 2, 3 ]

1. Les cantons concordataires peuvent autoriser la chasse sur leur territoire durant les heures suivantes, pour autant que la visibilité soit suffisante

a. heure d'été : de 05h00 à 22h00

b. heure d'hiver : de 06h00 à 20h00

2. Ils veillent par ailleurs à harmoniser les heures de chasse entre eux afin de garantir une gestion cohérente et concertée.

2bis. …

3. Au besoin, les horaires mentionnés ci-dessus peuvent être prolongés, en particulier pour la chasse du sanglier et du cerf, pour autant que la préservation des espèces animales menacées soit assurée.

4. En dehors des heures de chasse, les armes doivent être déchargées.

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