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922.91 C-CH CH-VD

Art. 6 CONCORDAT sur l'exercice et la surveillance de la chasse (C-Ch)

Chapitre II
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Art. 6 C-Ch

1. Si une personne assujettie au présent concordat ne réussit pas un examen, elle ne peut le subir une nouvelle fois que dans le canton où elle a échoué ou dans le canton de son domicile civil.

2. L'article 5 est réservé.

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