922.91
C-CH
CH-VD
Art. 6 CONCORDAT sur l'exercice et la surveillance de la chasse (C-Ch)
Chapitre II
Art. 6 C-Ch
1. Si une personne assujettie au présent concordat ne réussit pas un examen, elle ne peut le subir une nouvelle fois que dans le canton où elle a échoué ou dans le canton de son domicile civil.
2. L'article 5 est réservé.