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922.91 C-CH CH-VD

Art. 4 CONCORDAT sur l'exercice et la surveillance de la chasse (C-Ch)

Chapitre II
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Art. 4 C-Ch

1. Toute personne qui n'a jamais obtenu le droit de chasser doit subir l'examen organisé à cet effet par le canton de son domicile civil.

2. L'autorité compétente du canton du domicile civil peut toutefois l'autoriser à passer l'examen dans un autre canton concordataire, si ce canton est d'accord.

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