922.91
C-CH
CH-VD
Art. 4 CONCORDAT sur l'exercice et la surveillance de la chasse (C-Ch)
Chapitre II
Art. 4 C-Ch
1. Toute personne qui n'a jamais obtenu le droit de chasser doit subir l'examen organisé à cet effet par le canton de son domicile civil.
2. L'autorité compétente du canton du domicile civil peut toutefois l'autoriser à passer l'examen dans un autre canton concordataire, si ce canton est d'accord.