922.91
C-CH
CH-VD
Art. 3 CONCORDAT sur l'exercice et la surveillance de la chasse (C-Ch)
Chapitre II
Art. 3 C-Ch
1. Si une personne a son domicile civil dans un canton concordataire et si elle y possède le droit de chasser sans avoir subi un examen, elle ne peut chasser dans un autre canton concordataire avant d'avoir passé avec succès un examen dans l'un de ces deux cantons.