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922.91 C-CH CH-VD

Art. 2 CONCORDAT sur l'exercice et la surveillance de la chasse (C-Ch)

Chapitre II
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Art. 2 C-Ch

1. Toute personne qui a son domicile civil dans un canton concordataire et qui a subi avec succès l'examen de chasse dans l'un de ces cantons est dispensé de cet examen dans les autres cantons.

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