922.91
C-CH
CH-VD
Art. 2 CONCORDAT sur l'exercice et la surveillance de la chasse (C-Ch)
Chapitre II
Art. 2 C-Ch
1. Toute personne qui a son domicile civil dans un canton concordataire et qui a subi avec succès l'examen de chasse dans l'un de ces cantons est dispensé de cet examen dans les autres cantons.