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922.91 C-CH CH-VD

Art. 16 CONCORDAT sur l'exercice et la surveillance de la chasse (C-Ch)

Chapitre VI
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Art. 16 C-Ch

1. Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins douze mois à l'avance aux deux autres cantons.

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