922.91
C-CH
CH-VD
Art. 16 CONCORDAT sur l'exercice et la surveillance de la chasse (C-Ch)
Chapitre VI
Art. 16 C-Ch
1. Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins douze mois à l'avance aux deux autres cantons.