922.91
C-CH
CH-VD
Art. 13 CONCORDAT sur l'exercice et la surveillance de la chasse (C-Ch)
Chapitre V
Art. 13 C-Ch
1. La valeur du gibier et des animaux protégés, qui ont été tués d'une manière illicite et qui sont d'une espèce autre que les espèces mentionnées à l'article 11, est fixée dans chaque canton concordataire par le département de l'administration cantonale dont relève le service de la chasse.