922.05
LVLPA
CH-VD
Art. 9 LOI d’application de la législation fédérale sur la protection des animaux (LVLPA) - Collaboration avec d'autres autorités ou des tiers
Art. 9 LVLPA · Collaboration avec d'autres autorités ou des tiers
1. Si cela est nécessaire, le vétérinaire cantonal collabore avec l'Office fédéral en charge des affaires vétérinaires, les autres cantons, les préfets, les communes ou les institutions actives dans le domaine de la protection des animaux ou de l'expérimentation animale.