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Art. 8 LOI d’application de la législation fédérale sur la protection des animaux (LVLPA) - Concours d'autres autorités ou de tiers

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Art. 8 LVLPA · Concours d'autres autorités ou de tiers

1. Pour des tâches d'exécution et de contrôle, le vétérinaire cantonal peut faire appel aux préfets, aux communes, aux organes de police, aux organes de police des épizooties ainsi qu'aux organes chargés du contrôle des viandes et des denrées alimentaires.

2. De cas en cas, le vétérinaire cantonal peut également recourir à des personnes, des organisations, des institutions d'intérêt public ou des associations professionnelles spécialisées dans le domaine de la protection des animaux ou de l'expérimentation animale. Sauf péril en la demeure, le vétérinaire cantonal adresse au tiers intéressé un mandat écrit qui définit sa tâche.

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