922.05
LVLPA
CH-VD
Art. 4 LOI d’application de la législation fédérale sur la protection des animaux (LVLPA) - Service en charge des affaires vétérinaires
Art. 4 LVLPA · Service en charge des affaires vétérinaires
1. Le service en charge des affaires vétérinaires (ci-après : le service) [E] assure l'exécution dans le canton de la législation fédérale sur la protection des animaux [A] , à moins que cette compétence ne soit attribuée à d'autres organes par la loi.
2. Il est le service cantonal spécialisé au sens de l'article 33 de la loi fédérale sur la protection des animaux.