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922.05 LVLPA CH-VD

Art. 4 LOI d’application de la législation fédérale sur la protection des animaux (LVLPA) - Service en charge des affaires vétérinaires

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Art. 4 LVLPA · Service en charge des affaires vétérinaires

1. Le service en charge des affaires vétérinaires (ci-après : le service) [E] assure l'exécution dans le canton de la législation fédérale sur la protection des animaux [A] , à moins que cette compétence ne soit attribuée à d'autres organes par la loi.

2. Il est le service cantonal spécialisé au sens de l'article 33 de la loi fédérale sur la protection des animaux.

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