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Art. 18 LOI d’application de la législation fédérale sur la protection des animaux (LVLPA) - Sécurité publique lors de l'octroi d'autorisation

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Art. 18 LVLPA · Sécurité publique lors de l'octroi d'autorisation

1. Lors de l'octroi d'autorisation pour la détention d'animaux sauvages, pour le commerce d'animaux ou pour la publicité au moyen d'animaux, l'autorité compétente prend en compte la sécurité publique en sus des aspects concernant la protection des animaux.

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