922.03
LFAUNELFauna
CH-VD
Art. 72 LOI sur la faune (LFaune) - e) accès aux fonds privés et visite domiciliaire [ 8 ]
Chapitre VIII
Art. 72 LFaune · e) accès aux fonds privés et visite domiciliaire [ 8 ]
1. Pour les besoins de leur mission, les agents de police faune-nature ont accès aux fonds privés.
2. Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, que sur délégation du juge, du préfet ou, s'il y a péril en la demeure, d'un des fonctionnaires de police désignés par le règlement d'application de la loi sur la police cantonale [P] . La visite domiciliaire est ordonnée et exécutée conformément aux dispositions du code de procédure pénale [Q] et de la loi sur les contraventions [R] .