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Art. 6a LOI sur la faune (LFaune) - Etude, recherche et connaissance de la faune [ 9 ]

Chapitre I
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Art. 6a LFaune · Etude, recherche et connaissance de la faune [ 9 ]

1. Dans un but d'étude, de recherche et de connaissance de la faune, y compris ses biotopes et ses maladies, le service peut prendre les mesures utiles pour notamment observer, recenser et suivre l'évolution des espèces.

2. A cette fin, il peut utiliser notamment des appareils de prise de vues et des pièges-photographiques.

3. Le service veille à ce que, dans la mesure du possible, aucune donnée personnelle au sens de la loi sur protection des données ne soit traitée.

4. Si des données personnelles devaient, dans le cadre des tâches prévues au présent article, être potentiellement ou fortuitement traitées, le service est autorisé à procéder au traitement dans la mesure nécessaire. Les dispositions sur la protection des données s'appliquent, en particulier celles relatives au devoir d'informer.

5. En cas de traitement de données personnelles, le service procède à leur effacement, au besoin par floutage ou tout autre procédé d'anonymisation, dans les 7 jours dès leur visionnage.

6. Le Conseil d'Etat fixe les dispositions d'exécution, notamment les droits d'accès et les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement de données par un tiers non-autorisé.

7. L'utilisation de pièges photographiques est soumise à l'autorisation du service.

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