922.03
LFAUNELFauna
CH-VD
Art. 48 LOI sur la faune (LFaune) - b) contrôle technique
Chapitre V, Section III
Art. 48 LFaune · b) contrôle technique
1. Seules les armes à feu dont le système et la structure techniques répondent aux prescriptions fédérales et cantonales [M] et qui ont été déclarées propres à la chasse lors du contrôle des armes sont admises dans l'exercice de la chasse.
2. Le Conseil d'Etat fixe les modalités du contrôle et les émoluments à percevoir.