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922.03 LFAUNELFauna CH-VD

Art. 48 LOI sur la faune (LFaune) - b) contrôle technique

Chapitre V, Section III
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Art. 48 LFaune · b) contrôle technique

1. Seules les armes à feu dont le système et la structure techniques répondent aux prescriptions fédérales et cantonales [M] et qui ont été déclarées propres à la chasse lors du contrôle des armes sont admises dans l'exercice de la chasse.

2. Le Conseil d'Etat fixe les modalités du contrôle et les émoluments à percevoir.

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