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Art. 41 LOI sur la faune (LFaune) - Territoires interdits à la chasse [ 8 ]

Chapitre V, Section III
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Art. 41 LFaune · Territoires interdits à la chasse [ 8 ]

1. Toute chasse est interdite

a. dans les districts francs;

b. dans les réserves de chasse et autres lieux désignés par le Conseil d'Etat [J] ;

c. à moins de 200 mètres des habitations occupées;

d. dans les ports, sur les quais, débarcadères et môles assurant un service public;

e. sur les lacs à moins de 200 mètres des habitations occupées et des lieux mentionnés sous lettre d);

f. dans les cimetières;

g. sans l'assentiment du propriétaire dans les cultures maraîchères, les jardins, les pépinières, les vergers et les parcs d'agrément;

h. dans les vignes jusqu'à la fin de la récolte;

i. dans les régions mises à ban pour cause d'épidémie ou d'épizootie.

2. Les opérations de piégeage dans ou à proximité des habitations sont réservées.

3. Le département peut en outre autoriser la chasse de façon périodique ou occasionnelle dans les lieux mentionnés aux lettres a), b) et c) ci-dessus, en cas de surpopulation, de risque d'épizootie ou de dégâts graves causés par le gibier.

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