Art. 34 LOI sur la faune (LFaune) - Refus ou retrait du permis [ 8 ]
Art. 34 LFaune · Refus ou retrait du permis [ 8 ]
1. Le permis est refusé ou retiré à celui qui fait l'objet d'une interdiction de chasser judiciaire ou administrative.
2. En tout temps, le département peut interdire la chasse à celui qui
a. cesse de remplir les conditions prévues à l'article 31;
b. pourrait, en raison de son état physique ou mental, mettre en danger la vie ou les biens d'autrui;
c. fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction à la législation sur la chasse [L] , pour autant que l'infraction puisse justifier un retrait judiciaire de l'autorisation de chasser;
d. a provoqué un accident de chasse, mis en danger la vie ou les biens d'autrui, manipulé une arme à feu ou tiré sans prendre les précautions indispensables ou n'a pas déchargé son arme en dehors de l'action de chasse;
e. a résisté ou a porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de police faune-nature;
f. a contrevenu aux dispositions d'application des articles 47 et 48;
g. a abandonné du gibier mort ou un animal protégé tué involontairement;
h. a eu un comportement contraire aux règles de l'éthique cynégétique ou incorrect à l'égard de tiers dans l'exercice de la chasse;
i. a été condamné pour infraction intentionnelle ou trois fois durant les cinq dernières années pour infraction par négligence à la législation sur la faune ou sur la protection des animaux [K] ;
j. a contrevenu intentionnellement aux dispositions limitant le tir du gibier;
k. n'a pas renvoyé la feuille de statistique de chasse de l'année précédente ou ne l'a pas remplie avec exactitude;
l. a obtenu, frauduleusement, au cours des cinq années précédentes, un permis alors qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 31;
m. s'est vu refuser ou retirer l'autorisation de chasser dans son canton de domicile.
3. L'interdiction est de trois ans au minimum si le délinquant s'est déjà vu interdire la chasse pour un motif semblable dans les cinq années précédentes. Elle est de dix ans en cas de mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui.
4. Les agents de police faune-nature peuvent retirer immédiatement le permis
1. à ceux qu'ils prennent en flagrant délit;
2. s'il s'agit de prévenir une récidive, dans les cas mentionnés au deuxième alinéa.
5. Ils doivent en informer le département qui confirme la mesure de retrait ou restitue le permis.
6. Dans les cas de peu de gravité, le département prononcera des avertissements.