Legislator Jurisprudence & Législation
922.03 LFAUNELFauna CH-VD

Art. 13 LOI sur la faune (LFaune) - Fonds de conservation de la faune [ 7, 8 ]

Chapitre II
Ouvrir la source officielle Texte complet (97 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 LFaune · Fonds de conservation de la faune [ 7, 8 ]

1. Le Fonds de conservation de la faune, inscrit au bilan de l'Etat, est affecté au financement

a. de mesures de protection, de conservation et de gestion des espèces animales, y compris les prestations des centres de soin aux espèces animales menacées ou potentiellement menacées ;

b. de prestations visant à protéger, restaurer et mettre en réseau des milieux naturels ;

c. de travaux de recherche, de collecte et de suivi des données biologiques ;

d. de mesures visant à former et sensibiliser le public.

2. Le Fonds de conservation de la faune, est notamment alimenté par

a. un crédit annuel prévu au budget de l'Etat ;

b. le montant des surtaxes prévues à l'article 38 de la présente loi ;

c. le produit des finances d'examen ;

d. le produit de la vente des animaux tués qui sont vendus par l'Etat ;

e. le produit des amendes et des amendes d'ordre pour les infractions à la présente loi et au droit fédéral;

f. les dommages-intérêts prévus à l'article 81 de la présente loi ;

g. les montants découlant des conventions-programmes passées avec la Confédération ;

h. tout autre versement extraordinaire.

3. Le Conseil d'Etat fixe les compétences pour décider du financement d'une opération.

← Art. 11 LFaune sur la faune (LFaune) - But Art. 14 LFaune →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →