Art. 13 LOI sur la faune (LFaune) - Fonds de conservation de la faune [ 7, 8 ]
Art. 13 LFaune · Fonds de conservation de la faune [ 7, 8 ]
1. Le Fonds de conservation de la faune, inscrit au bilan de l'Etat, est affecté au financement
a. de mesures de protection, de conservation et de gestion des espèces animales, y compris les prestations des centres de soin aux espèces animales menacées ou potentiellement menacées ;
b. de prestations visant à protéger, restaurer et mettre en réseau des milieux naturels ;
c. de travaux de recherche, de collecte et de suivi des données biologiques ;
d. de mesures visant à former et sensibiliser le public.
2. Le Fonds de conservation de la faune, est notamment alimenté par
a. un crédit annuel prévu au budget de l'Etat ;
b. le montant des surtaxes prévues à l'article 38 de la présente loi ;
c. le produit des finances d'examen ;
d. le produit de la vente des animaux tués qui sont vendus par l'Etat ;
e. le produit des amendes et des amendes d'ordre pour les infractions à la présente loi et au droit fédéral;
f. les dommages-intérêts prévus à l'article 81 de la présente loi ;
g. les montants découlant des conventions-programmes passées avec la Confédération ;
h. tout autre versement extraordinaire.
3. Le Conseil d'Etat fixe les compétences pour décider du financement d'une opération.