Art. 97 LOI forestière (LVLFo) - Rémunération des tâches des gardes forestiers de triage cantonaux (LFo, art. 51)
Art. 97 LVLFo · Rémunération des tâches des gardes forestiers de triage cantonaux (LFo, art. 51)
1. Le service fixe le montant des participations des propriétaires de forêts pour les tâches de gestion et de conseil que son personnel exécute. Ce montant est déterminé en fonction de la charge de travail forfaitaire ou effective. Le coût horaire est fixé annuellement en fonction de la grille de salaire, des charges et des frais de fonctionnement.
2. S'agissant des tâches courantes de gestion des forêts publiques, la facturation s'effectue sur la base de montants forfaitaires calculés par le service sur la base notamment des variables suivantes
a. la surface forestière et la possibilité ;
b. les conditions topographiques ;
c. la population.
3. La participation pour les frais de gestion et de conseil dans les forêts privées ainsi que pour les frais extraordinaires dans les forêts publiques est déterminée en fonction des coûts effectifs.