921.01
LVLFOLFLAFO
CH-VD
Art. 89 LOI forestière (LVLFo) - Généralités
Chapitre VI, Section II, Sous-section II
Art. 89 LVLFo · Généralités
1. Dans les limites de ses disponibilités financières, l'Etat encourage les mesures visant
a. la protection de la population ainsi que des biens de valeur notable contre les dangers naturels ;
b. la prévention et la réparation des dégâts aux forêts ;
c. la conservation et l'entretien des forêts, l'amélioration de la biodiversité, ainsi que les tâches de surveillance ;
d. l'accueil du public dans les forêts ;
e. la formation professionnelle ;
f. la recherche et la collecte de données ;
g. la promotion de l'économie forestière et du bois et la vulgarisation forestière.