921.01
LVLFOLFLAFO
CH-VD
Art. 77 LOI forestière (LVLFo) - Promotion de l'économie forestière et du bois [ 3 ]
Chapitre VI, Section I
Art. 77 LVLFo · Promotion de l'économie forestière et du bois [ 3 ]
1. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires à la promotion d'une économie forestière durable et à l'encouragement de l'utilisation du bois en tant que matériau de construction écologique et source d'énergie renouvelable.
2. Lors de la planification de bâtiments cantonaux ou subventionnés par l'Etat, la construction en bois indigène doit être privilégiée.
2bis. Le Conseil d'Etat et les communes encouragent le recours au bois issu des forêts vaudoises dans les constructions.
3. Le Conseil d'Etat encourage également la formation professionnelle et sa promotion dans le domaine de l'économie forestière et du bois.