921.01
LVLFOLFLAFO
CH-VD
Art. 73 LOI forestière (LVLFo) - Gardes forestiers de triage (LFo, art. 29 et 30 ; OFo, art. 33)
Chapitre V
Art. 73 LVLFo · Gardes forestiers de triage (LFo, art. 29 et 30 ; OFo, art. 33)
1. La formation des gardes forestiers de triage est assurée par les institutions nationales ou intercantonales dont l'Etat est membre.
2. Le service pourvoit aux stages pratiques prévus par le règlement de ces institutions.