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Art. 72 LOI forestière (LVLFo) - Ecole professionnelle (LFo, art. 29 et 30 ; OFo, art. 33)

Chapitre V
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Art. 72 LVLFo · Ecole professionnelle (LFo, art. 29 et 30 ; OFo, art. 33)

1. Le Centre de formation professionnelle forestière est une école professionnelle au sens de la législation cantonale sur la formation professionnelle [I] .

2. Il gère la formation professionnelle initiale, la formation continue et le perfectionnement.

3. Il prépare à l'obtention du CFC ou de tout autre document officiel délivré par le département en charge de la formation professionnelle [D] attestant de la réussite d'une formation.

4. L'enseignement professionnel et les cours interentreprises sont dispensés par le Centre de formation professionnelle forestière.

5. Il contribue à promouvoir la sécurité et la santé au travail par le biais de la Commission de sécurité forestière (COSSEC).

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