921.01
LVLFOLFLAFO
CH-VD
Art. 71 LOI forestière (LVLFo) - Main-d'oeuvre forestière (LFo, art. 29 et 30 ; OFo, art. 33 et 34)
Chapitre V
Art. 71 LVLFo · Main-d'oeuvre forestière (LFo, art. 29 et 30 ; OFo, art. 33 et 34)
1. Le département organise la formation professionnelle de la main-d'oeuvre forestière, notamment les forestiers bûcherons en possession d'un certificat fédéral de capacité (CFC), les conducteurs de machines forestières et les ouvriers forestiers ; à cet effet, il exploite le Centre de formation professionnelle forestière.
2. Il s'assure le concours des associations professionnelles.