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921.01 LVLFOLFLAFO CH-VD

Art. 67 LOI forestière (LVLFo) - Généralités

Chapitre IV, Section III
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Art. 67 LVLFo · Généralités

1. Lorsque les conditions locales empêchent la réalisation des mesures indispensables à satisfaire les objectifs découlant de la législation forestière et de l'intérêt général, le département peut créer d'office ou organiser un périmètre de conservation forestière pour l'exécution de mesures de restauration, d'entretien ou de protection.

2. A cette fin, le département peut

a. décréter la création de syndicats de grands travaux, d'entretien ou de travaux collectifs ;

b. prendre les mesures d'expropriation nécessaires ; la loi vaudoise sur l'expropriation du 25 novembre 1974 est applicable [G] ;

c. prendre des décisions de conservation.

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