921.01
LVLFOLFLAFO
CH-VD
Art. 53 LOI forestière (LVLFo) - Martelage (LFo, art. 21)
Chapitre IV, Section II
Art. 53 LVLFo · Martelage (LFo, art. 21)
1. Les arbres d'un diamètre de 16 centimètres et plus mesurés à 1,30 mètres du sol, destinés à être exploités, doivent être préalablement désignés par le service en présence du propriétaire ou de son représentant.
2. Le griffage des arbres de moins de 16 centimètres et le balivage se font dans les mêmes conditions.
3. Le martelage n'est effectué que si les principes de la planification forestière sont respectés.
4. Les chablis peuvent être désignés par le service en tout temps, même en l'absence du propriétaire.