Art. 44 LOI forestière (LVLFo) - Elaboration, procédure d'approbation et révision
Art. 44 LVLFo · Elaboration, procédure d'approbation et révision
1. Les plans directeurs forestiers sont établis par le service en concertation notamment avec les autorités communales, la population et les organisations intéressées.
2. Après examen préalable par les services cantonaux concernés, les projets de plans directeurs forestiers font l'objet d'une consultation publique par voie de publication dans la Feuille des avis officiels ; ils sont déposés au greffe municipal des communes concernées ou dans les préfectures pendant trente jours, tout intéressé pouvant formuler ses observations. Le dossier et les observations sont transmis au département.
3. A l'issue de la procédure, les plans directeurs forestiers sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
4. Après approbation, les plans directeurs forestiers sont déposés au service où ils peuvent être consultés.
5. Les plans directeurs forestiers sont réexaminés tous les vingt-cinq ans au moins. Ils sont adaptés lorsque les circonstances l'exigent.