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921.01 LVLFOLFLAFO CH-VD

Art. 40 LOI forestière (LVLFo) - Compétences communales

Chapitre III
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Art. 40 LVLFo · Compétences communales

1. Les communes sont compétentes pour se prémunir contre les dangers naturels qui menacent le territoire bâti et mettent la population en danger.

2. Elles veillent à ce que

a. l'apparition des dangers soit détectée à temps et leur évolution surveillée ;

b. les dispositions organisationnelles, sylvicoles et techniques, ainsi que les autres mesures de protection soient prises à temps ;

c. les ouvrages de protection soient entretenus.

3. Les cartes de dangers naturels et les analyses de risques sont établies par les communes et les autorités concernées selon les méthodes reconnues en la matière. Lorsqu'il s'agit de la protection d'ouvrages particuliers, les cartes de dangers naturels peuvent être établies par l'autorité directement concernée.

4. Les communes menacées par des dangers naturels organisent un service d'alerte efficace pour prévenir la population en cas de catastrophe naturelle imminente. Elles ordonnent des mesures préventives telles que l'évacuation et le bouclage de la région menacée, ou exceptionnellement le déclenchement artificiel d'avalanches ou le dynamitage de parois rocheuses instables.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

AC.2016.0383 · vd (art. 40 LVLFO)
Property Owners v. Municipality: Landslide Stabilization and Retaining Wall Responsibility
The court confirmed the administrative decision which denied the obligation of the City of Lausanne to take protective measures based on this provision.