Art. 4 LOI forestière (LVLFo) - Définition de la forêt (LFo, art. 2 ; OFo, art. 1 et 2)
Art. 4 LVLFo · Définition de la forêt (LFo, art. 2 ; OFo, art. 1 et 2)
1. En application de l'article 2, alinéa 4 LFo [A] , sont reconnus comme forêts
a. les surfaces boisées de 800 m² et plus ;
b. les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus ;
c. les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans .
2. Sont en outre considérés comme forêt les rideaux-abris ainsi que les rives boisées des lacs et les berges boisées des cours d'eau.
3. Le règlement [C] définit notamment les notions de pâturages boisés et de forêts de montagne.
4. Les cultures d'arbres temporaires en terrain nu, non soumises au régime forestier, sont les plantations annoncées comme telles au département en charge des forêts (ci-après : le département) [D] au moment de leur installation. La nature inscrite au Registre foncier reste inchangée.