Art. 39 LOI forestière (LVLFo) - Compétences cantonales
Art. 39 LVLFo · Compétences cantonales
1. L'Etat veille à l'élaboration des documents de base. Le service supervise et coordonne l'élaboration des documents de base concernant notamment les avalanches, les chutes de pierres et les glissements de terrain superficiels.
2. L'Etat assure la coordination des mesures de prévention. Le service soutient leur réalisation, veille à leur mise en oeuvre et contrôle leur exécution.
3. L'Etat prend les mesures nécessaires, pour autant qu'une autre collectivité publique ou des tiers n'en aient pas la compétence. Le cas échéant, il conseille et soutient les collectivités publiques ou les tiers compétents, et peut ordonner l'exécution par substitution.
4. L'Etat veille à la mise en place des services d'alerte par les communes et au bon fonctionnement de ceux-ci. Il conseille et soutient les communes qui ont besoin d'un service d'alerte.