Art. 22 LOI forestière (LVLFo) - Fonds cantonal de conservation des forêts [ 4 ]
Art. 22 LVLFo · Fonds cantonal de conservation des forêts [ 4 ]
1. Le Fonds cantonal de conservation des forêts, inscrit au bilan de l'Etat, est alimenté par
a. les taxes de compensation ;
b. la perception des compensations de la plus-value ;
c. les recettes liées à l'exécution de mesures de conservation des forêts.
d. le produit des amendes et des amendes d'ordre.
2. Il est affecté au financement
a. d'acquisition de biens-fonds destinés à l'exécution de mesures de compensation ou de conservation ;
b. de mesures de reboisement, de conservation et d'amélioration des forêts, notamment l'achat et la récolte de semences sélectionnées ou issues de peuplement semenciers ;
c. des travaux d'amélioration des biotopes et des mesures visant à protéger et à développer la diversité du patrimoine naturel et paysager en forêt.
3. Le règlement [C] fixe les compétences pour le financement des opérations décrites aux lettres a) à c) de l'alinéa 2.