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921.01 LVLFOLFLAFO CH-VD

Art. 22 LOI forestière (LVLFo) - Fonds cantonal de conservation des forêts [ 4 ]

Chapitre II, Section II, Sous-section I
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Art. 22 LVLFo · Fonds cantonal de conservation des forêts [ 4 ]

1. Le Fonds cantonal de conservation des forêts, inscrit au bilan de l'Etat, est alimenté par

a. les taxes de compensation ;

b. la perception des compensations de la plus-value ;

c. les recettes liées à l'exécution de mesures de conservation des forêts.

d. le produit des amendes et des amendes d'ordre.

2. Il est affecté au financement

a. d'acquisition de biens-fonds destinés à l'exécution de mesures de compensation ou de conservation ;

b. de mesures de reboisement, de conservation et d'amélioration des forêts, notamment l'achat et la récolte de semences sélectionnées ou issues de peuplement semenciers ;

c. des travaux d'amélioration des biotopes et des mesures visant à protéger et à développer la diversité du patrimoine naturel et paysager en forêt.

3. Le règlement [C] fixe les compétences pour le financement des opérations décrites aux lettres a) à c) de l'alinéa 2.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2007.0140 · vd (Art. 22 LVLFo)
Property Owners v. Departmental Decision on Forest Road Traffic Restrictions
Cited in the reasoning (section 2b) concerning the content of forest management plans, providing context for the sectorial plan.