921.01.2
ADCAF
CH-VD
Art. 4 ARRÊTÉ abrogeant et remplaçant celui du 13 mars 1925 concernant la division du canton en arrondissements forestiers (ADCAF) - [ 1 ]
Art. 4 ADCAF · [ 1 ]
1. Les inspecteurs forestiers doivent être, sauf autorisation du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, domiciliés dans leur arrondissement. Le choix du lieu de résidence est soumis à l'agrément préalable du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C] .