916.42
LVOSSAN
CH-VD
Art. 4 LOI d'application de l'ordonnance fédérale sur l'aide aux services de santé animale (LVOSSAn)
Art. 4 LVOSSAn
1. La subvention est octroyée sous forme de décision pour la durée d'une année, renouvelable d'année en année après examen.
2. Le montant de la subvention cantonale est calculé selon les modalités fixées par l'ordonnance fédérale, dans la limite du crédit porté en la matière au budget ordinaire du département en charge des affaires vétérinaires, et ne peut excéder celui alloué par la Confédération.