916.41
LVLFE
CH-VD
Art. 9 LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE)
Chapitre II, Section VI
Art. 9 LVLFE
1. Le territoire du canton est divisé en arrondissements d'inspection du bétail qui correspondent, en règle générale, aux limites du territoire des communes. Le nombre et la délimitation de ces arrondissements sont déterminés par le Conseil d'Etat [L] sur proposition du département.
2. Ces arrondissements sont l'équivalent des cercles, au sens de la législation fédérale sur les épizooties.