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916.41 LVLFE CH-VD

Art. 43 LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE) - [ 5 ]

Chapitre V, Section I, Sous-section I
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Art. 43 LVLFE · [ 5 ]

1. La caisse est alimentée par

a. les contributions des détenteurs de bétail;

b. le produit de la vente de la viande et des dépouilles des animaux abattus;

c. les bénéfices annuels et l'intérêt du capital;

d. la participation de l'Etat aux indemnités pour pertes d'animaux prévues par la législation fédérale. Le Conseil d'Etat fixe cette participation.

2. Les excédents annuels sont virés au fonds de réserve.

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