916.41
LVLFE
CH-VD
Art. 43 LOI d'application de la législation fédérale sur les épizooties (LVLFE) - [ 5 ]
Chapitre V, Section I, Sous-section I
Art. 43 LVLFE · [ 5 ]
1. La caisse est alimentée par
a. les contributions des détenteurs de bétail;
b. le produit de la vente de la viande et des dépouilles des animaux abattus;
c. les bénéfices annuels et l'intérêt du capital;
d. la participation de l'Etat aux indemnités pour pertes d'animaux prévues par la législation fédérale. Le Conseil d'Etat fixe cette participation.
2. Les excédents annuels sont virés au fonds de réserve.